Michelle CUMYN

Michelle CUMYN

Julien TRICART

Julien TRICART

Le droit québécois des associations. Analyse critique et perspectives de réforme

« Les associations sont de plus en plus présentes dans la société contemporaine. D’une part, elles proposent un modèle original de développement économique, celui de l’« économie sociale ». D’après Statistique Canada, la part du PIB de ce secteur représente au moins 8,6 % de l’économie canadienne. D’autre part, les associations sont devenues des partenaires importants de l’État dans la prestation de services publics. Ainsi, le gouvernement du Québec verse près de 800 millions de dollars annuellement pour soutenir l’action des organismes communautaires, contre un million de dollars seulement dans les années 1970.

Malheureusement, le droit des associations n’occupe pas la place qu’il mérite dans l’enseignement et la recherche juridiques. Au plan législatif, il fait pourtant l’objet de réformes importantes. L’association contractuelle (non incorporée) figure depuis 1991 parmi les contrats nommés du Code civil. En 2009, le législateur fédéral a adopté une nouvelle loi sur les associations incorporées. Le ministère des Finances du Québec travaille sur un projet de loi qui ira dans le même sens.

Cette conférence présentera dans ses grandes lignes le droit des associations au Québec, en le comparant avec la situation qui prévaut dans les autres provinces canadiennes et à l’étranger. Pourquoi le droit québécois prévoit-il deux régimes juridiques pour les associations : celui de l’association contractuelle et celui de l’association incorporée? Pourquoi l’association contractuelle n’est-elle pas reconnue comme une personne morale en droit québécois, alors que les autres pays dans la tradition civiliste lui attribuent ce statut? Quelles sont, à grands traits, les caractéristiques de l’association incorporée et celles de l’association contractuelle?

En 2008, un groupe de travail conjoint formé par la Conférence pour l’harmonisation des lois au Canada, la Uniform Law Conference des États-Unis et le Mexican Center for Uniform Law a proposé un nouveau cadre légal pour les associations contractuelles en Amérique du Nord. Les principales conclusions du groupe de travail seront brièvement présentées. Deux de ces recommandations méritent en particulier l’attention du législateur québécois : conférer la personnalité morale aux associations contractuelles et abroger la règle de l’article 2274 du Code civil, qui tient les administrateurs personnellement responsables des dettes de l’association en cas d’insuffisance des biens de cette dernière. »

Céline GERVAIS

Céline GERVAIS

La prescription extinctive

« La présentation se veut un survol des principales notions relatives à la prescription. Dans un premier temps, des sujets d’ordre général sont abordés (application des règles du Code civil, calcul des délais, délais de déchéance, possibilité de soulever l’argument de prescription au fond ou par irrecevabilité), pour ensuite revoir les principaux délais de prescription. On traite des délais de dix ans (art. 2922, 2923 et 2924 C.c.Q.), de trois ans (art. 2925 et 2930 C.c.Q.), ainsi que du délai de deux ans en matière maritime, du délai d’un an de l’article 2929 C.c.Q. (diffamation) et du délai de six mois en droit municipal.

La formation est complétée par une revue des principes applicables à la détermination du point de départ de la prescription, ainsi qu’à son interruption et sa suspension. »

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